L’assainissement : cadre réglementaire
À ce jour en Nouvelle-Calédonie, il n’existe pas vraiment de règlementation commune et applicable aux trois provinces.
D’ici quelques années, le territoire devrait en concertation avec les différentes Provinces, Communes, instances politique et personnes des métiers de l’assainissement créer une règlementation adaptée à l’assainissement en Nouvelle-Calédonie sur les bases de la politique de l’eau partagée (PEP) initiée depuis 2018.
En Province SUD
C’est la DDDT (Direction du Développement Durable des Territoires) qui dans sa délibération n°10277 du 30 Avril 2009 détermine les normes de rejet.
Chaque Province ou commune s’occupe elle même de donner les conformités avec des règles différentes selon les endroits.
Au dessus de 50 E/H un dossier ICPE sera demandé et l’épuration devra se faire à l’aide d’une station d’épuration.
Protection du milieu naturel et prescriptions relatives à la qualité du rejet
Dans le cas d’un rejet dans un cours d’eau, le point de rejet doit être localisé afin de minimiser l’effet sur les eaux réceptrices et assurer une diffusion optimale.
Le choix de son emplacement doit tenir compte de la proximité de captage d’eau potable, de baignades, de zones aquacoles, piscicoles et conchylicoles. Le rejet doit s’effectuer dans le lit mineur du cours d’eau à l’exception de ses bras morts.
Les rejets effectués sur le domaine public maritime doivent l’être au-dessous de la laisse de basse mer.L’ouvrage de déversement ne doit pas faire obstacle à l’écoulement des eaux et toutes dispositions doivent être prises pour prévenir l’érosion du fond ou des berges, assurer le curage des dépôts et limiter leur formation.
Les effluents sont prétraités (dégrillage, décantation, etc.) puis traités par voie biologique ; ils peuvent être traités par la seule voie physico-chimique s’il est justifié de l’innocuité du rejet correspondant pour le milieu naturel et de l’absence de risque pour la santé publique.
Les valeurs limite des rejets d’eaux sont contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent traité non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents.
Les ouvrages de traitement par filière biologique doivent respecter, en sortie de l’installation de traitement, les valeurs limites des rejets d’effluent traité, dans le milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif dépourvu de station d’épuration, fixées comme suit :
- pH compris entre 6 et 8,5
- Température inférieure ou égale à 30 °C
- Demande biochimique en oxygène à 5 jours (D.B.O.5) (NFT 90-103) : la concentration ne doit pas
dépasser 25 mg/l. - Demande chimique en oxygène (D. C. O.) (NFT 90-101) : la concentration ne doit pas dépasser 125
mg/l. - Matières en suspension (M.E.S.) (NFT 90-105) : la concentration ne doit pas dépasser 35 mg/l.
En Province Nord
C’est la DAN qui fixe les normes de rejets et attribue les conformités.
Normes de rejet
Les eaux usées domestiques, eaux vannes et eaux ménagères, ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu’après avoir subi un traitement permettant de satisfaire la réglementation en vigueur et les objectifs suivants :
1°) Assurer les permanences de l’infiltration des effluents par des dispositifs d’épuration et d’évacuation par le sol;
2°) Assurer la protection des nappes d’eau souterraines.
Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être effectué que dans le cas où les conditions d’infiltration ou les caractéristiques des effluent ne permettent pas d’assurer leur dispersion dans le sol, et sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 4.
La qualité minimale requise pour le rejet vers le milieu hydraulique superficiel, constatée à la sortie du dispositif d’épuration sur un échantillon représentatif de deux heures non décanté, est de 30 mg par litre pour les matières en suspension (M.E.S.) et de 40 mg par litre pour la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (D.B.O.5).
L’autorité sanitaire peut rendre ces seuils plus ou moins sévères en fonction des exigences du milieu récepteur et le cas échéant, imposer la mise en place d’un traitement complémentaire.
Si l’évacuation des effluents traités par infiltration dans le sol ou rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut pas être mise en œuvre, le rejet d’effluents ayant subi un traitement complet dans une couche sous-jacente perméable est autorisé.